16. La variable «dM» de l’article 15 est établie par l’actuaire responsable de l’évaluation actuarielle à l’aide des durations calculées par celui qui effectue le placement de toute partie de l’actif du régime. Les instruments dérivés peuvent être considérés aux fins d’établir la duration de l’actif.
Aux fins d’une évaluation actuarielle partielle, l’actuaire peut estimer les variables «R» et «S» de l’article 14 de même que la variable «dR» de l’article 15.
46-2024D. 46-2024, a. 16.